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... d'accord sur ce point. Nous avons travaillé à la définition de l'agrivoltaïsme, aussi ne voulons-nous pas que les travaux de l'Assemblée nationale donnent lieu à un mécanisme de contournement de cette définition. Le sous-amendement n° 3200 vise à modifier l'alinéa 4 de l'amendement, où il est question des terrains d'un seul tenant – nous avons en effet débattu d'une définition à l'échelle de la parcelle –, en supprimant l'ajout : « , ou à défaut appartenant à un même propriétaire, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l'absence d'activité effective, qui auraient vocation à s'y développer », qui nous semble ouvrir la porte à bien des difficultés sur le terrain. Nous voulons donc en rester à la rédaction suivante : « de l'ensemble des...
Vous allez trouver que je pinaille, mais s'en tenir à l'échelle de la parcelle pour évaluer la compatibilité des installations de production d'énergie avec l'exercice d'une activité agricole, comme le prévoit la mesure introduite en commission des affaires économiques, me semble présenter plusieurs inconvénients. Tout d'abord, si la disposition figure dans le code de l'urbanisme sans autre précision, elle renvoie automatiquement à la notion de parcelle cadastrale, qui peut...
Madame Batho, vous déplorez la possibilité de développer l'agrivoltaïsme sur des terres agricoles : aucune ambiguïté, c'est effectivement le principe du régime particulier que nous créons à cette fin. Par définition, on ne peut pas faire d'agrivoltaïsme sur une parcelle qui n'est pas agricole !
Monsieur le rapporteur, je vous ai mis en garde au sujet du risque juridique de votre amendement, mais vous ne m'avez pas répondu. Si vous maintenez une analyse à la parcelle, vous risquez de voir les recours se multiplier : la parcelle, définie comme parcelle cadastrale, devenant de plus en plus petite au gré des successions, vous ne pourrez pas y développer l'agrivoltaïsme, au contraire d'une unité foncière formée de plusieurs parcelles cadastrales – un îlot au sens de la déclaration du dossier PAC. Cette précision ne remet pas en cause la nécessité de démontrer que...
Pardonnez-moi de ne pas vous avoir répondu, monsieur Millienne. Nous avons eu ce débat en commission, et nous avions alors décidé d'adopter le sous-amendement de l'éminent expert Potier – un des nombreux experts réunis ici ce soir –, qui prévoyait que le dispositif s'appliquait à l'échelle de la parcelle pour régler d'autres problèmes. Pour être honnête – je le dis publiquement –, nous savions qu'introduire cette disposition dans le code de l'urbanisme renverrait de fait à la notion de parcelle cadastrale, et non à l'unité agricole.
C'est d'ailleurs pour cette raison que mon amendement vise « l'ensemble des terrains d'un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière […] ». Votre sous-amendement, qui privilégie l'îlot tel que défini dans la déclaration du dossier PAC à la parcelle, procède de la même logique et est donc satisfait. Nous partageons complètement votre préoccupation. Collègue Fournier – collègue, comme disent les autres
Il vise à préciser juridiquement l'échelle – la parcelle agricole – à laquelle est évaluée la compatibilité entre exercice d'une activité agricole et ouvrages de production d'énergie solaire. Nous avons fait adopter en commission un sous-amendement visant à réduire le périmètre d'évaluation à la maille de la parcelle, mais, encore une fois, cette dernière notion n'est pas suffisamment précisée en droit : afin de sécuriser cette disposition, nous propos...
Précisément parce qu'il est similaire au vôtre, monsieur Millienne, je ferai la même réponse : à la proposition de choisir comme échelle la parcelle agricole, j'oppose la solution toute proche à laquelle tendait mon amendement n° 2996, désormais adopté, c'est-à-dire de retenir l'îlot au sens de la PAC, soit un ensemble de parcelles culturales contiguës, limité par des éléments permanents et facilement repérables, par exemple un chemin, une route, un ruisseau ou d'autres exploitations. Avis défavorable.
Il s'agit, à l'alinéa 34, de substituer à la formule « et, le cas échéant, que l'installation n'est pas » la phrase et les mots suivants : « En sus, ces installations ne doivent pas porter atteinte à la capacité productive et aux services écosystémiques des parcelles agricoles sur lesquelles elles sont implantées. Le cas échéant, l'installation ne doit pas être ».
... ce dernier, ce qui est plus constructif, je retire l'amendement n° 1687, et je pense qu'Aurélie Trouvé en fera autant du sous-amendement. Pour l'anecdote, j'ajouterai seulement que l'amendement visait à n'autoriser les panneaux photovoltaïques « que sur les sols des espaces agricoles non exploités depuis au moins dix ans à la date de promulgation » du texte, afin que seules soient concernées les parcelles actuellement incultes et que nul ne puisse, d'accord avec un énergéticien, laisser ses terres en jachère dans le seul but de les transformer ensuite en parc photovoltaïque. Le rapporteur y ayant veillé de son côté, mon amendement est satisfait et, encore une fois, je le retire.
...r l'instant pas prévu dans les droits de fermage alors même que, pour certains projets, le loyer versé par les énergéticiens en contrepartie d'installations solaires pourrait être jusqu'à dix fois plus élevé que le produit du fermage. Cet amendement, dû à Charles de Courson, vise à répartir les redevances versées par les porteurs de projet de la manière suivante : 50 % pour le propriétaire de la parcelle, 50 % pour l'exploitant. Nous comptons ainsi améliorer le partage de la valeur ajoutée et limiter la hausse des prix du foncier.