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Le nombre d'éoliennes déjà existantes dans un territoire donné doit être considéré ; nous sommes d'accord. C'est pourquoi le critère de puissance est déjà pris en compte dans l'étude d'impact environnemental de l'avis rendu par le préfet. De même, la notion de saturation visuelle est essentielle, mais dans cet article, elle apparaît très floue. Or il est primordial de proposer des critères objectifs opposables devant un juge. C'est pourquoi le projet de loi prévoit, dans son article 3, la prise en compte du nombre d'éoliennes implantées, de la capacité déjà atteinte et du mix énergétique réalisé. Par conséquent, l'article 1er CBA est déjà satisfait ; c'est pourqu...
Il s'agit du même amendement de suppression. L'article 1er CBA impose, pour l'installation d'éoliennes terrestres, la prise en compte de différents critères, comme le fait de veiller à « prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage ». Il n'a échappé à personne que ce projet de loi a pour objectif d'accélérer la production d'énergies renouvelables. La notion « d'effet de saturation visuelle », juridiquement nouvelle, provoquera sans doute des contentieux à n'en plus finir. Or nous devons éviter de tels contentieux, qui repousseraient le développement de la production d'énergies renouvelables. C'est ...
L'amendement de la ministre Batho créant l'article 1er CBA a été adopté en commission. Il apportait au débat un élément très intéressant, lequel avait conduit à introduire l'article 1er BA, que nous avons supprimé hier. Il concerne l'effet de saturation des paysages, dû notamment aux éoliennes. Il faut tout d'abord admettre le problème : tous les députés s'accordent à reconnaître que des abus ont été commis dans certains départements. J'évoquais hier avec M. Maquet la Somme, qui concentre plus de 10 % des éoliennes implantées en France. Le développement des éoliennes ne s'est pas toujours fait selon une logique paysagère, mais plutôt suivant un...
...ce titre-là. Deuxièmement, dans ce projet de loi, en particulier après l'adoption, hier, de l'amendement n° 2132 rectifié relatif à l'intégration des paysages énergétiques dans le schéma de cohérence territoriale (Scot), mais aussi dans la suite de la discussion sur la planification territoriale des énergies renouvelables, nous allons intégrer de manière parfaitement objective les critères de la saturation et du taux d'effort, en communiquant grâce aux objectifs régionalisés de la PPE. Nous allons surtout communiquer, dans chaque département, sur ce qui a déjà été réalisé et sur la proportion d'énergies renouvelables à produire en contrepartie. Nous voulons objectiver la planification ; c'est assez flou à la lecture de mon amendement, parce que le concept de paysage est lui-même assez flou et suje...
La manière dont l'article est rédigé instaure de nouveaux critères : celui du mix énergétique et celui de la saturation, qui ne sont pas définis juridiquement. Ce faisant, l'article laisse la porte ouverte à des contentieux sans fin au titre de cette nouvelle réglementation.
Après avoir tenté de défendre le patrimoine, nous allons tenter de défendre les paysages. Il ne faut pas supprimer l'article 1er CBA, issu d'un amendement de Mme Batho adopté en commission, dans un réflexe clairement défensif. Les paysages sont saturés d'éoliennes dans de nombreux départements ; ce déploiement anarchique ne nous convient pas. L'introduction de la notion de saturation visuelle est une bonne idée. C'est pourquoi nous voterons contre ces amendements de suppression, puisque vous voulez supprimer toute forme de garde-fou et favoriser ainsi le développement anarchique de vos projets d'énergie intermittente, sans vision globale du mix énergétique futur. Monsieur le rapporteur pour avis, vous parliez de critères objectifs. La notion de saturation visuelle de paysage...
...mentaires de celles et ceux qui voudraient empêcher le développement de l'éolien partout. Notre position est à l'opposé ; elle vise à prendre en considération la situation de ces territoires : leurs efforts doivent être reconnus, on doit y diversifier les énergies renouvelables et sortir du tout-éolien. Les autorisations d'exploiter peuvent être refusées pour des raisons de surconcentration et de saturation paysagère. La planification territoriale figurant dans le projet de loi ne correspond en rien à ce que prévoit l'article 1er CBA, pour plusieurs raisons : le cadre n'est pas le même ; l'article s'appliquerait immédiatement ; pour l'instant, les zones d'accélération ne sont pas exclusives. Il est donc important de modifier, dans le code de l'environnement, le texte qui détermine l'autorisation d'...
...e que Mme Batho. La difficulté politique réside dans le fait que vous amalgamez dans vos argumentaires, madame la ministre, un conglomérat d'anti-éoliennes, dont nous serions. C'est là votre défaut et c'est aussi le premier recul que vous infligez à une opposition constructive. Nous considérons, madame la ministre, que cet article revient à inscrire un droit mou. Il faut consolider ce critère de saturation et le travailler davantage, afin de rétablir une situation à mettre, non pas au crédit d'un redéploiement des éoliennes terrestres, mais au débit de l'argumentaire favorable à une revivification du déploiement de ces éoliennes, articulé avec les territoires. À ce stade, vous vous enterrez, madame la ministre.
Je suis très sensible au critère de saturation visuelle tel qu'il a été présenté par Mme Batho. J'émettrais cependant un petit bémol : je crains qu'il n'arrive un peu tard, du point de vue opérationnel. On commence à prendre en compte la saturation visuelle alors qu'il est malheureusement déjà trop tard pour certains paysages. Madame la ministre, je crois avoir entendu que vous alliez peut-être introduire ce que nous avons appelé, dans nos a...
...lus ; vous devez apporter des éléments de réponse. Je voudrais également apporter quelques éléments de réflexion. Dans mon département, nous sommes de temps en temps satisfaits car la préfète et, désormais, le préfet, ont retoqué des projets éoliens. Cela étant, les promoteurs saisissent immédiatement la cour d'appel de Douai qui, ne disposant pas d'éléments juridiques permettant de démontrer la saturation des territoires, annule la décision du préfet et valide le projet, contre l'avis des maires, contre l'avis des élus des territoires et des intercommunalités. Il faut donc muscler notre code de l'environnement pour répondre à la colère des habitants.
La commission a excellemment travaillé, notamment sur cet article. Pour bien connaître, moi aussi, les phénomènes de saturation, il me semble que tout l'objet du projet de loi est de favoriser le développement des énergies renouvelables, notamment en évitant de commettre à nouveau les erreurs du passé, en précisant les zonages et en impliquant davantage les populations. C'est ce que nous allons faire, car nous le souhaitons tous. En revanche, cet article n'améliorera pas la situation. Tel qu'il a été rédigé, il constitue...
C'est la raison pour laquelle il sera très soutenu. Je suis contre la saturation visuelle, problème qu'il est tout à fait légitime de traiter et auquel nous pouvons répondre, mais pas avec les solutions ici proposées, car elles ne sont pas les bonnes.
La réponse est oui. La communauté de communes de Mellois-en-Poitou, pour l'évoquer encore, a élaboré un schéma éolien territorial, et la préfecture s'est assise dessus, arguant que, si elle se fondait sur le critère de saturation visuelle pour rejeter un projet éolien, elle perdrait devant le tribunal administratif car ce critère ne figure pas dans le code de l'environnement ! Voilà pourquoi cette disposition doit être inscrite dans notre droit.
Pour aller dans le même sens, la question de la saturation visuelle est déjà prise en considération, à travers l'analyse des enjeux paysagers. La saturation visuelle, notion qui renvoie au ressenti, est assez floue, et exposerait en ce sens à un surcroît de contentieux. Les projets éoliens donnent déjà lieu à des contentieux, c'est un fait. La création d'un outil qui en augmenterait peut-être le nombre me paraît contre-productive dans la mesure où nous ...
...renvoyez la définition du paysage à celle inscrite à l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques. » Tous les contentieux vont se fonder sur cette définition et sur les notions de mix énergétique et de saturation, laquelle est juridiquement fausse.
Cette proposition d'augmenter la distance minimale entre les éoliennes et les habitations vise non seulement à prévenir les effets de saturation visuelle mais encore à s'assurer que les projets seront plus acceptables – voilà qui devrait être un objectif partagé.
…un parc éolien en mer, au large du Tréport – au détriment des pêcheurs –, des parcs éoliens dont je vous invite à comparer la densité avec celle de vos territoires, des méthaniseurs et du photovoltaïque. Nous avons par conséquent, j'y insiste, un mix énergétique vraiment exemplaire ; mais nous considérons que nous avons fait notre part et donc que, en ce qui concerne l'éolien, l'indice de saturation implique un aménagement, une répartition équilibrée du territoire, comme d'ailleurs nous y invite l'Agence de la transition écologique (Ademe). C'est pourquoi nous proposons, pour les faire entrer dans le dur, de transcrire les indices de saturation dans les documents départementaux et régionaux. Il s'agit ainsi de permettre le rejet des projets dans des endroits où on trouve déjà trop d'install...