Les interventions de Cyrielle Chatelain sur ce dossier
1316 amendements trouvés
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les dividendes « Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code d...
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée : « Section 15 « Contribution exceptionnelle sur les dividendes « Art. L. 137‑42. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce. « Son t...
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7.<...
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7. – Dans les...
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7
Après la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Indicateurs relatifs aux carrières hachées « Art. L. 5121‑6. – L’employeur prend en compte un objectif de continuité de carrière. « Art. L. 5121‑7