Publié le 2 mars 2023 par : M. Isaac-Sibille, M. Blanchet, M. Berta, Mme Bergantz, M. Pahun.
Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑2. – L’exposition prolongée et quotidienne d’un enfant âgé de moins de quatre ans aux écrans est une maltraitance au sens de l’article L. 119‑1. »
Aujourd’hui, 68 % des enfants âgés de zéro à deux ans regardent la télévision tous les jours. 30% des nourrissons de cinq mois utilisent des écrans tactiles, et ce taux s’élève à 90% à l’âge de deux ans. Pourtant, les autorités françaises recommandent de ne pas exposer les enfants âgés entre zéro et trois ans aux écrans. En effet, cette exposition peut entraver leur développement et avoir des conséquences néfastes tout au long de leur vie : troubles visuels (le cristallin n’étant pas totalement formé), retard de développement du langage, hausse de l’indice de masse corporelle, diminution des performances cognitives, troubles du sommeil, diminution des scores de vocabulaire, etc. Cette exposition est préjudiciable pour leur santé physique et psychique, pour leur développement social.
Le présent amendement vise donc à reconnaître l’exposition prolongée et quotidienne aux écrans d’un enfant de moins de quatre ans comme un acte de maltraitance, maltraitance qui est aujourd’hui définie comme « un geste, une parole, une action ou un défaut d’action [qui] compromet ou porte atteinte à son développement [...] ou à sa santé. ». Il s’agit en effet d’un acte de négligence.
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