Publié le 2 mars 2023 par : Mme Desjonquères, Mme Brocard, M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 375‑2 du code civil est complétée par les mots : « et à l’enfant, afin de l’accompagner dans l’exercice de son droit à l’image ».
Cet amendement a pour objectif de renforcer l’autonomie procédurale du mineur non émancipé qui se trouve dans la dépendance de ses parents, et qui ne peut agir que dans des conditions restrictives.
Comme le recommande le Conseil de l'Europe, il est nécessaire de mettre en place une justice adapté aux mineurs, afin d'améliorer leur accès, leur prise en charge et leur participation aux procédure judiciaires. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies insiste de son côté sur la nécessité d'établir l'intérêt de l'enfant en consultation avec lui, afin qu’il soit un véritable acteur de sa vie.
Plusieurs solutions ont été mises en place dans d’autres pays, à l’exemple du Canada, où les tribunaux en matière familiale ont la possibilité de désigner un « best interest guardian », qui a pour mission de rencontrer l'enfant afin de l'informer du déroulement de la procédure, défendre son point de vue, et d’explorer avec lui les meilleures options pour ses conditions de vies futures.
Cet amendement propose ainsi d’élargir le champ de compétences de la personne qualifiée, ou du service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, mentionnés à l’article 375-2 du code civil, pour que ces derniers fassent office de médiateur auprès de l’enfant, afin de recueillir ses plaintes et de relayer celles-ci auprès des parents dans un but pédagogique, en leur rappelant notamment les sanctions encourues en cas d'atteinte manifestement grave à sa dignité ou moralité du fait de l'exercice de son droit à l'image.
Tel est l’objet de cet amendement.
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