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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 908

Amendement N° 25 (Tombe)

Publié le 2 mars 2023 par : Mme Desjonquères, Mme Brocard, M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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Texte de loi N° 908

Article 4 (consulter les débats)

À l’alinéa 3, après le mot :

« diffusion »

insérer le mot :

« répétée ».

Exposé sommaire :

En l’état des textes si les mécanismes existants peuvent apparaître insuffisants face aux dérives de l’utilisation des réseaux sociaux par les parents, pour le groupe Démocrate la mise en place de sanctions mesurées reste un impératif. En effet, notre groupe partage le constat fait par le rapporteur en ce qu’il apparait primordial de sanctionner toutes dérives de deux parents, à plus forte raison s’il est avéré que ces derniers portent volontairement une atteinte grave à l’intégrité morale ou à la dignité de leur enfant.

Pour autant, les mesures encourues doivent être proportionnées à la gravité de cette atteinte. C’est pourquoi, il importe que le juge saisît soit en mesure de distinguer les cas où la publication serait isolée et les cas de publications ou diffusions à répétition. Ces dernières auraient toute légitimité à entrainer une délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale.

Par cet amendement, l’objectif est d’éviter de sanctionner trop lourdement les actes qui relèvent plus d’un manque de connaissance du droit à l’image de l’enfant, et des conséquences du partage d’images et de vidéos sur internet et sur les réseaux sociaux, que d’une intention de porter gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, qui se caractérise par la publication répétée d’images et de vidéos dégradantes. L’objectif recherché ici, est d’outiller le juge, étant précisé que la caractérisation de la répétition relèvera bien de son office.

Par conséquent, cet amendement entend préciser les conditions de mise en œuvre de la délégation de l’autorité parentale, en prévoyant d’introduire la notion de répétition à l’article 377 du code civil.

Tel est l’objet du présent amendement.

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