Sous-amendements associés : 103
Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Sauf dans les cas prévus au a du I bis du présent article et au dernier alinéa du même I bis, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 1er de la présente loi : »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
« a) en matière de discrimination ; »
« b) en matière de protection des données personnelles. »
« Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. »
Cet amendement opère une distinction en matière de qualité à agir pour les actions de groupe relatives à une candidature à un emploi un stage, ou le manquement d’un employeur à l’égard de plusieurs personnes, afin de préserver le rôle spécifique des organisations syndicales en matière de représentation et de défense des salariés et des agents publics, dans l’entreprise comme au sein des administrations et organismes de droit public. Les syndicats auront ainsi le monopole pour les actions en faveurs de salariés et agents publics (et pourraient intervenir aussi pour les candidats) et les associations pourront intervenir uniquement pour les candidats à un emploi, un stage ou une formation.
Les organisations syndicales jouent en effet un rôle spécifique en matière de représentation et de défense des salariés et agents publics. Leur présence en son sein et leur participation aux instances représentatives du personnel, en font les acteurs les mieux à même d'introduire une action collective dans une situation de discrimination au sein de l’entreprise, d’une administration ou d’un organisme de droit public. Cette représentativité leur permet de disposer d’un monopole de la négociation collective, qu’ils partagent dans le cas des entreprises de droit privé avec les seuls salariés élus du comité social et économique. Le Conseil Constitutionnel a confirmé ce rôle spécifique, auquel ne peuvent prétendre des associations n’ayant pas participé aux élections professionnelles.
Dans le même temps, cet amendement reconnaît le rôle spécifique des associations intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap, seules habilitées, avec les syndicats, à agir au bénéfice des candidats à un emploi ou un stage, et assouplit la condition d’ancienneté, actuellement de cinq ans, en la réduisant à deux ans.
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