Sous-amendements associés : 114 (Adopté)
Publié le 4 mars 2023 par : le Gouvernement.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« quintuple »
le mot :
« double ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois »
les mots :
« 100 000 euros pour les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et, pour les autres entreprises, à 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, moyen annuel, calculé sur les trois derniers ».
La proposition initialement faite reprend le texte présenté dans le cadre du projet de réforme de la responsabilité civile publié en mars 2017. Ainsi, le texte prévoit, dans sa rédaction actuelle, une distinction entre les personnes physiques et morales, sur le modèle des articles L. 442-6 et L. 464-2 al. 3 et 4 du code de commerce.
Pour ce qui est du plafond, le texte prévoit un montant ne pouvant être supérieur :
- au quintuple du profit réalisé pour une personne physique,
- à 5% du chiffre d’affaires hors taxe le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
Toutefois, pour assurer une meilleure proportionnalité de la mesure et dans un souci de simplification du dispositif, il est proposé que la sanction soit revue de la façon suivante :
- pour les personnes physiques, que le plafond soit fixé au double du profit réalisé, et non du quintuple ;
- pour les personnes morales, que l’amende soit plafonnée à 100 000 euros s’il s’agit d’une PME (au sens de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises) ou, s’agissant des entreprises plus importantes, que le plafond de l’amende soit ramené à 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, moyen annuel, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.