Publié le 4 mars 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« accepté par les membres du groupe concernés »
les mots :
« conclu en application de l’article 1er quindecies de la présente loi » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Cet amendement propose de supprimer la condition selon laquelle l’accord doit être accepté par les membres du groupe pour pouvoir être homologué. En effet, lors de la procédure collective de liquidation des préjudices, d’une part, l’accord est conclu entre le défendeur et l’association demanderesse qui agit au nom des membres du groupe. D’autre part, les membres du groupe choisissent individuellement d’adhérer (ou non) au groupe, après avoir pris connaissance de l’indemnisation retenue. S’ils n’approuvent pas l’accord, il leur est loisible de ne pas adhérer afin d’agir individuellement.
Le présent amendement propose en outre une mesure de coordination avec l’amendement proposé à l’article 1er sexies : le quatrième alinéa (possibilité, pour les membres du groupe, de saisir le juge en cas d’absence d’accord intervenu au bout d’un an) est supprimé, car il est proposé de couvrir cette hypothèse à l’article 1er sexies.
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