Publié le 4 mars 2023 par : M. Valletoux, M. Pradal.
La présente loi s’applique aux actions exercées en vue de faire établir un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à l’exclusion de celles exercées à raison d’un manquement aux autres dispositions du même code.
Cet amendement vise à circonscrire le champ de l’action de groupe en santé aux actions engagées à raison d’un manquement d’un professionnel produisant, distribuant ou utilisant un produit de santé à l'une de ses obligations légales ou contractuelles.
La notion de produits de santé est large puisque le II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique liste, notamment, les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique, les produits contraceptifs et contragestifs, les dispositifs médicaux et leurs accessoires, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, les produits sanguins labiles, les produits cellulaires à finalité thérapeutique, le lait maternel collecté, qualifié, préparé et conservé par les lactariums, les produits cosmétiques, les micro-organismes et toxines mentionnés à l'article L. 5139-1, les produits de tatouage.
Si le champ de l’action de groupe en santé n’était plus circonscrit à ce domaine, des actions pourraient être intentées devant le juge judiciaire ou administratif à raison, par exemple, des dommages occasionnés par la pratique de professionnels (on peut penser à la problématique des violences obstétricales), résultant des conditions d’organisation du service (fermeture de certains services d’urgence, fermeture des maternités décidées par les ARS…) ou encore dans le champ de la santé environnementale et alimentaire (conséquences sur la santé des populations du chlordécone…).
L’élargissement du champ de l’action de groupe en santé est susceptible de provoquer une multiplication des contentieux et une instrumentalisation de cette procédure. En effet, si les actions individuelles ou collectives en ces domaines sont déjà possibles, l’impact médiatique d’une action de groupe, quand bien même elle ne prospèrerait pas, pourrait avoir des conséquences sur un système de santé déjà fragilisé. Il est à craindre en particulier des effets délétères sur l’attractivité des métiers du soin ou encore un renchérissement des primes d’assurance des professionnels et des établissements, à l’instar de ce que la spécialité de gynécologue-obstétricien a connu à la suite de l’arrêt Perruche.
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