Publié le 3 mars 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par décision spécialement motivée »
les mots :
« s’il constate que l’action intentée n’était ni téméraire, ni dolosive ».
L'article 2 nonies prévoit la possibilité, sur décision du juge, d’une prise en charge totale ou partielle par l’État des frais d’instruction et, lorsque la partie demanderesse est perdante, des dépens.
Comme l'a relevé le Conseil d’État dans son avis, cet article met ainsi en œuvre une disposition de la directive du 25 novembre 2020 qui incite les États membres à prendre des mesures pour limiter les frais de justice des entités demanderesses.
Dans sa rédaction issue des travaux de la Commission, l'article prévoit que la mise à la charge de l’État des dépens nécessite une motivation spéciale du juge.
Le présent amendement vise à préciser que la mise à la charge de l’État des dépens nécessite que l'action de groupe intentée n'ait été ni téméraire, ni dolosive.
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