Publié le 3 mars 2023 par : M. Gosselin, Mme Vichnievsky.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« Trésor public »
le mot :
« demandeur ».
L'article 1er quater adopté par la Commission prévoit que, lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge peut enjoindre au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement. Il prévoit également que lorsqu'il prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
Cet article reprend ainsi des dispositions en vigueur dans le socle commun procédural applicable aux actions de groupe.
Afin de tenir compte de l'avis rendu par la Défenseure des droits le 23 février 2023, le présent amendement prévoit que la liquidation de l'astreinte intervienne au profit du demandeur à l'action, et non au profit du Trésor public.
Dans son avis, la Défenseure des droits a en effet recommandé que la proposition de loi soit amendée "afin que cette astreinte soit liquidée au profit du demandeur, ce qui lui permettrait de supporter les charges induites par la gestion d’une action de groupe".
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.