Publié le 1er février 2023 par : M. Walter, M. Boumertit, M. Coquerel, Mme Etienne, M. Le Gall, M. Léaument, M. Maudet, M. Rome.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques, lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de la mesure sont fixées par décret.
Cet amendement vise à faire davantage contribuer les entreprises de plus de 50 salariés qui pratiquent des licenciements dits boursiers, c’est à dire avec pour seul objectif d’améliorer les bénéfices pour se conformer aux exigences du marché, et ce alors même que l’entreprise est en bonne santé ; ainsi qu’aux entreprises qui distribuent des dividendes.
Le chômage est en effet un véritable fléau pour la société comme pour les individus : la mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des personnes en emploi, et on estime le nombre de morts par an à plus de 14 000, notamment à cause de suicides.
Nous refusons de nous résigner à l'horizon fixé par le gouvernement, d'un allongement du sas de précarité avant d'atteindre l'âge de la retraite. C'est pourquoi, nous proposons que les entreprises coupables d'infliger ce sort à leurs salariés, soient davantage mises à contribution pour le financement du système de retraites.
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