Publié le 20 janvier 2023 par : M. de Courson.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Cet amendement vise à corriger une erreur dans la transposition de la directive déléguée 2022/2100 qui, si elle n’était pas corrigée, conduirait à l’illégalité de cette disposition.
La directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission européenne du 29 juin 2022 prévoit que les produits du tabac à chauffer peuvent, selon leurs caractéristiques, être définis soit comme des produits du tabac « à fumer », soit comme des produits du tabac « sans combustion ». Dans les deux cas, un avertissement sanitaire devra être apposé sur le recto et le verso du conditionnement (sur le paquet), conformément à l’article 10 de l’arrêté du 19 mai 2016.
Or dans son article additionnel, la commission supprime les qualifications de « tabac sans combustion » et de « tabac à fumer » qui existaient déjà, tout en prévoyant d’appliquer aux produits du tabac à chauffer les règles de conditionnement des tabacs à fumer.
La directive oblige les Etats membres à différencier les tabacs à fumer des tabacs sans combustion et à appliquer des avertissements sanitaires différenciés selon les caractéristiques des produits, ce que le présent texte de la commission ne fait pas, s’inscrivant de fait dans l’illégalité par rapport au droit européen. Cela pourrait mettre en péril cette transposition dont, je le rappelle, l’objectif premier est de supprimer les arômes caractérisants dans ces nouveaux produits du tabac.
Par ailleurs, si le présent texte était voté en l’état, il imposerait d’apposer des avertissements sanitaires comportant le terme « fumer » sur les paquets de recharges de tabac à chauffer, alors qu’il est désormais admis dans la loi que ce produit ne peut pas être fumé. Il conduirait donc de fait à une information erronée du consommateur. En effet, rappelons qu’il y a à peine deux mois, dans le dernier PLFSS, le tabac à chauffer a été défini comme un produit … ne pouvant pas être fumé ! C’est donc avec ces termes que ce produit est aujourd’hui défini et considéré en droit français.
Le tabac à chauffer est justement défini par son absence de combustion (le tabac n’y est pas brûlé), sachant que la combustion provoque, elle, la libération de nombreuses substances très toxiques dans l’air, comme le rappelle Tabac Info Service. Classifier aujourd’hui le tabac à chauffer dans une catégorie avec les autres produits du tabac combustibles n’a donc pas de sens. Pire encore, les fabricants de tabac s’empresseraient de contester cette nouvelle disposition devant les tribunaux en arguant de l’incohérence française dans la définition du tabac à chauffer, considéré en novembre comme un produit ne pouvant être fumé pour être assimilé en janvier à un produit à fumer.
En conséquence, le présent amendement a pour objet de revenir à une dissociation entre les produits à fumer et les produits sans combustion, comme prévu par la directive, tout en garantissant que soient apposés sur les deux faces des paquets de recharges de tabac à chauffer les avertissements sanitaires appropriés prévus pour les produits sans combustion, dans une logique de santé publique.
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