Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Anthoine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L. 511‑2. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance mesurée à partir de l’extrémité des pales étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L 122‑1 et au moins égale à 1 500 mètres. Elle tient compte de la puissance de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que du nombre des installations terrestres destinées à cette production déjà existantes dans le territoire concerné, de la nécessité de diversifier les sources d’énergie renouvelables localement et de prévenir les effets de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. »
Les nuisances éoliennes (bruit et basses fréquences, visuel, encerclement, dégradation du cadre de vie) sont fortement liées à la distance des éoliennes aux habitations.
Pour réduire les nuisances considérables supportées par les riverains et répondre à des exigences de qualité environnementale, la distance de 500 m devrait donc être accrue, en prolongement des dispositions figurant au I. 3° du nouvel article L 141-5-3 du code de l’énergie, les zones d’accélération étant définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211 1 et L. 511 1 du code de l’environnement qui résulteraient de l’implantation de telles installations.
Précisément l’article L 511-1 du code de l’environnement couvre les installations … qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Dans le souci de respecter pleinement cet article et de favoriser l’acceptabilité des projets qui est au cœur de l’exposé des motifs du projet de Loi, il est donc souhaitable d’accroître cette distance minimale actuelle de 500 m.
Cette extension pour les nouveaux parcs n’empêcherait pas la réalisation des objectifs du gouvernement en matière d’éolien terrestre, car selon l'engagement présidentiel de Belfort le « reste à implanter » pour atteindre l’objectif de 37 GW en 2050 se fera essentiellement par remplacement des installations existantes par des installations plus puissantes et plus performantes (repowering).
Pour autant, l’augmentation de cette distance minimale n’empêcherait pas la réalisation de nouveaux parcs, comme le prouvent des calculs s’appuyant sur la cartographie IGN, sur les éléments de cadastre et sur des informations issues des DREAL qui montrent qu’à 1 500 m il demeure un potentiel suffisant pour le développement des programmes éoliens liés à l’ambition ENR de la France.
Ainsi le SRADDET de la Région Bourgogne Franche Comté prévoit 1000 machines nouvelles. En instaurant une distance de 1500 m autour des habitations, il reste une surface disponible à l’étude de 1653 km² (4% de la superficie). Déduction faite des zones protégées et à enjeux forts de biodiversité, 200 à 300 km² resteraient disponibles, largement suffisants pour atteindre les objectifs de la Région, y compris en tenant compte des communes ne souhaitant pas développer l’éolien.
Cet exemple représentatif des enjeux nationaux démontre qu’une distance habitation - éoliennes portée à 1500 m laisse accessible une partie significative du territoire, suffisante au regard des objectifs quantitatifs fixés à Belfort (37 GW en 2050). Ainsi, porter la distance minimale à 1500 m préserve les intérêts de toutes les parties : renforcement de l’acceptabilité citoyenne, potentiel industriel, et objectifs de l’Etat.
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