Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Neuder, M. Cinieri, M. Dive, Mme Louwagie, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Gruet, M. Boucard, M. Pauget, M. Portier, M. Viry, M. Forissier.
I. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations d’énergie renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur au titre notamment de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ». »
II. – Le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur ». »
La crise énergétique actuelle couplée à l’urgence climatique et écologique rendent nécessaire la mobilisation de l’ensemble des potentiels de production d’énergies renouvelables.
Le rapport Futurs énergétiques 2050 de RTE, dans tous les scénarii développés, préconise de développer significativement et à un rythme soutenu l’ensemble des énergies renouvelables si la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
Plus particulièrement, cet amendement aboutit à reconnaitre une raison impérative d’intérêt public majeur aux projets d’installations hydroélectriques, très prégnant dans les territoires de montagne, alors que la petite hydroélectricité a été reconnue comme étant d’intérêt général par le Conseil constitutionnel.
Première source d'énergie renouvelable en France, l'hydroélectricité est un outil essentiel pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière d'énergies renouvelables et s'inscrit d'évidence dans l'affirmation de l'intérêt public majeur des énergies renouvelables, énoncé par la Commission européenne dans son plan "RePower EU".
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