Publié le 1er décembre 2022 par : M. Martineau, M. Gumbs, M. Falorni.
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les contrats d’expérimentation mentionnés à l’article L. 446‑26 du code de l’énergie, l’État détermine un tarif maximal d’achat de biogaz ou gaz renouvelable au niveau national ainsi qu’un objectif de production annuelle.
Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.
Cet amendement vise à permettre le déploiement des contrats d’expérimentation introduits par la loi « Énergie-Climat » du 8 novembre 2019. Ces derniers permettent à l'autorité administrative d'organiser des appels à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz utilisant des technologies innovantes (articles L. 446-24 à L. 446-26 du code de l'énergie).
En effet, dans le cadre de la Stratégie nationale bas-carbone, la France a pour ambition d’atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050. Un objectif stratégique afin de venir renforcer la souveraineté énergétique française et amorcer la transition écologique des filières stratégiques du pays.
Dans le contexte de hausse du prix de l’énergie et de pénuries en approvisionnement en gaz naturel que nous traversons, la question de la transition énergétique vers un approvisionnement durable et souverain est devenue centrale.
Pourtant, à l’heure actuelle, ces contrats d’expérimentation n’ont pas été lancés ce qui freine le déploiement d’une filière stratégique apte à répondre à un triple enjeu environnemental, économique et social, dans les territoires, et permettant d’alimenter les secteurs énergétique, industriel et agricole.
Les bénéfices de ces technologies sont pourtant indéniables : décarbonation des filières industrielles, création d’emplois locaux et non délocalisables, apport de compléments de revenus pour les exploitations agricoles.
Le développement de technologies innovantes, permettant de venir substituer le gaz naturel par des gaz renouvelables ou des biogaz, afin de produire une énergie propre et abondante dans des circuits courts et vertueux est donc relégué au second plan. C’est pourquoi il est essentiel d’utiliser tous les leviers réglementaires et normatifs possibles pour sécuriser une production d’énergie nationale dotée de standards environnementaux et sociaux élevés.
Or, à ce jour, les modalités de contrats d’expérimentation, établies au sein des articles L.446-24 et L.446-26 du Code de l’énergie, ne permettent pas une mise en œuvre rapide et incitative de ceux-ci, et cela pour une raison majeure : l’absence de cadre tarifaire pour les projets de production de gaz prêts à être expérimentés.
En effet, la sécurisation d’un tarif de rachat du gaz renouvelable sur plusieurs années conditionne l’équilibre économique des projets et serait un gage de leur réussite.
Dans la mesure où il s’agit de projets expérimentaux et de technologies innovantes, la loi prévoit que les tarifs soient définis au cas par cas en fonction des projets. Cet amendement permet cependant de définir à titre expérimental, un cadre budgétaire global pour que l’administration débute le lancement des appels à projets et les contrats afférents.
Cela permettra notamment la définition d’un tarif maximal d’achat au niveau national et la fixation d’un objectif cible de production annuelle d’énergie.
Pour rappel, le rapport d'information du Sénat, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 5 mai 2021 sur la mise en application de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, jugeait « crucial d'appliquer rapidement le dispositif du « contrat d'expérimentation » », et appelait « à soutenir dans ce cadre les filières du gaz renouvelable et de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone ».
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la filière sarthoise de la méthanisation à partir du chanvre local.
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