Publié le 1er décembre 2022 par : M. Lovisolo, Mme Tiegna, M. Adam, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Vojetta, Mme Brulebois.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones d’accélération définies au présent article sont instruites dans un délai inférieur à neuf mois. En dehors des zones d’accélération, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois. »
L’article 3 prévoit l’instauration de zones « d’accélération » sans toutefois associer à ces zones des mesures permettant une accélération notable du déploiement des nouvelles capacités d’énergies renouvelables.
Pour inciter le développement de projets vers ces zones « d’accélération » tout en accélérant effectivement le développement des énergies renouvelables, il est proposé au travers de cet amendement d’inscrire un délai maximum d’autorisation d’un projet d’énergies renouvelables en moins de 9 mois, dans l’esprit des dispositions prévues dans le droit communautaire dans les « go-to-areas » et qui devrait se matérialiser dans la directive « RED III ».
Dans l’esprit des circulaires transmises au préfet visant à maîtriser les délais d’instruction des projets d’énergies renouvelables dans un délai de 24 mois, les zones qui ne sont pas « d’accélération » mais relevant d’un régime normal doivent voir les projets d’énergies renouvelables instruits dans un délai de 18 mois.
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