Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Boyer, Mme Brulebois.
À la première phrase de l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du même code, »
les mots :
« d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de stockage d’énergie ».
Le développement des énergies renouvelables impose le développement corrélatif de moyens de flexibilité et de stockage. Toutefois, la rédaction actuelle relative au stockage d’énergie exclurait de fait les ouvrages de stockage reliés au réseau électrique, comme les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), installations hydroélectriques qui utilisent pourtant une ressource renouvelable.
En effet, un moyen de stockage de l’électricité relié au réseau, n’est pas stricto sensu un stockage d’énergie renouvelable puisqu’il n’est pas relié directement et exclusivement à une installation de production renouvelable. Or, compte-tenu des besoins de stockage à venir, y compris pour l’intégration des énergies renouvelables, il sera indispensable de disposer également de ces moyens de stockage centralisés, en capacité d’absorber des surplus de production très importants, quel que soit l’endroit où ils sont produits.
De surcroît, compte tenu de la composition du mix électrique français, ces moyens sont naturellement bas-carbone et concourent à davantage de décarbonation en évitant le recours à des moyens fossiles lors des pointes de consommation.
La rédaction proposée vise donc à les inclure dans les projets d’intérêt majeur d’envergure régionale, nationale ou européenne au titre des règles de calcul de l’artificialisation des sols.
Amendement travaillé avec EDF Hydro
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