Sous-amendements associés : 3094
Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Luquet.
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant les délais prévus au III du présent article ;
« 5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d’urbanisme est délivrée avant les délais prévus au III du présent article. À défaut d’engagement des travaux dans la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations du présent article dans un délai maximal de deux ans à compter de la caducité de la dérogation sous peine pour lui de l’application des dispositions du V.
« Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions décrites aux 4° et 5° , les obligations s’appliquent sur la partie restante dudit parc. »
La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive de l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.
Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement va constituer une contrainte pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces, qui seront alors figés par ces dispositifs pendant la durée de l’investissement (a minima 10 ans). Dès lors, de telles opérations ne pourront pas être mises en œuvre à brève échéance, sauf à perdre tout ou partie de l’investissement réalisé.
En conséquence, cet amendement vise à donner un élément de souplesse pour suspendre l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques.
Il est ajouté aux critères d’exonération le cas où le parc de stationnement a vocation à être supprimé ou transformé, si une première autorisation est délivrée avant le 1er juillet 2026 ou 2028. Lorsque le parc est supprimé ou transformé en partie, les obligations s’appliquent sur la partie restante du parc, dès lors que la superficie non réaménagée présente les caractéristiques d’assujettissement à l’obligation (c’est-à-dire une superficie supérieure à 2 500 m2).
Si les travaux n’ont pas été entrepris à l’échéance de l’autorisation d’urbanisme, l’exonération deviendra caduque et l’obligation d’installer des ombrières photovoltaïques s’appliquera à nouveau.
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