Publié le 1er décembre 2022 par : M. Rolland, Mme Anthoine, Mme Louwagie, Mme Gruet, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Nury, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Forissier, M. Viry, M. Descoeur, M. Vermorel-Marques, M. Bourgeaux.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint »
les mots :
« l’autorité administrative peut accorder ».
Il est proposé, pour des raisons de cohérence juridique, que l’autorité compétente pour prendre des dérogations au débit minimal soit désignée comme « l’autorité administrative ». En effet selon les actes concernés l’autorité compétente est l’autorité préfectorale (règlements d’eau ou concessions hydroélectriques de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100MW).
Cette rédaction est de surcroît cohérente avec la rédaction des autres dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement pour la dérogation au débit en cas d’étiage naturel exceptionnel.
Cette proposition ne modifie en rien l’équilibre trouvé dans l’article entre objectif énergétique et protection de l’environnement, mais elle en assure la sécurité juridique.
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