Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Valentin, M. Descoeur, M. Nury, M. Viry, Mme Louwagie, M. Gosselin.
Après l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑44‑1. – L’exploitant d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent indemnise les propriétaires des habitations situées à proximité dans des conditions fixées par décret. Le montant de l’indemnité est proportionnel à la valeur de l’habitation estimée par les services domaniaux de l’État aux frais de l’exploitant, ainsi qu’à la hauteur et à la proximité de l’installation concernée. »
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif d'indemnisation, par son exploitant, des propriétaires riverains d'une éolienne terrestre, dont l'implantation peut entraîner des nuisances et une dépréciation de la valeur des biens immobiliers.
En théorie, le propriétaire peut demander une indemnité aux tribunaux civils, mais les jugements favorables sont rares en raison de la difficulté à estimer le montant de la dépréciation subie. Pour cette raison, le présent amendement renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir un barème, comme c'est déjà le cas lors de la création d'axes routiers ou de voies ferrées.
Ce barème n'est pas forfaitaire mais proportionnel à la valeur de l'habitation ; il est également progressif suivant la hauteur de l'éolienne et dégressif suivant son éloignement.
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