Publié le 24 novembre 2022 par : M. Falorni.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours » ; »
L’article 5 prévoit de réduire un certain nombre de délais dont celui entre l’assignation et le jour de l’audience.
Si le délai de deux mois initialement prévu par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 semble un peu long, le réduire à un mois risque de poser problème en matière de diagnostic social et de relogement.
Nous proposons de prévoir un délai de quarante-cinq jours qui permet à la fois la mise en place d’un diagnostic social, un passage en Commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et la possibilité pour le locataire d’assurer une reprise du paiement du loyer et de montrer sa capacité à respecter un échéancier quand il a été prévu par le juge.
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