Publié le 9 novembre 2022 par : Mme Tanzilli, M. Vojetta, M. Sorre, M. Rudigoz, Mme Riotton, M. Olive, Mme Delpech, Mme Yadan, M. Pellerin, Mme Heydel Grillere, M. Giraud, M. Sertin, M. Rousset, M. Guillemard, Mme Decodts.
À la première phrase de l’alinéa 263, après le mot :
« victimes »,
insérer le mot :
« majeures ».
Il s'agit d'un amendement de précision visant à rappeler dans le rapport annexé que les victimes mineures sont écartées de la visio-plainte et de la prise de déposition par moyen de télécommunication audiovisuelle.
En effet, la vulnérabilité des mineurs leur octroie des droits spécifiques, notamment des conditions supplémentaires pour recueillir leur parole. Ainsi l'audition des mineurs, incapables juridiquement, obéit à des règles spécifiques : auditions filmées obligatoires pour certaines infractions sur le fondement de l'article 706-52 du Code de procédure pénale, exigence d'un représentant légal ou d'un ayant droit
La restriction du recours à la télécommunication audiovisuelle n'est pas mentionnée à l'article 6 du présent projet de loi. Pourtant les mineurs étaient déjà écartés dans les faits de la plainte par voie-électronique, sans mention non plus à l'article 15-3-1 du code de procédure pénale de leur exclusion. En outre, le champ infractionnel et le public visé par ces dispositifs relèvent de la doctrine des services.
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