Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 163 (Tombe)

Sous-amendements associés : 235 236 237

Publié le 27 janvier 2024 par : Mme Miller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 2112

Article 10 (consulter les débats)

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :

« I. – Avant le début d’exécution, le prestataire adresse à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues au II et III du présent article.
« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil, à son lancement ou en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du I. de l’article pose une difficulté dans le cadre des marchés simples et forfaitaires de conseil. Pour ceux-ci, l’offre technique faite par les candidats intègre un dispositif de consultants prévisionnel ou un vivier de consultants pouvant potentiellement intervenir dans le cadre de la mission. Les cabinets ne peuvent pas toujours garantir la disponibilité des consultants présentés dans leur offre technique jusqu’à l’engagement de la mission. Dans la pratique, il est donc courant que l’équipe qui intervient au lancement effectif de la mission soit différente de celle qui a été prévue dans l’offre technique en amont de la prestation.

La rédaction actuelle de l’article 10 laisse à supposer qu’il faille anticiper les déclarations d’intérêt en amont de la notification du marché. Cela introduirait un délai possiblement important (dans la situation dans laquelle le titulaire pressenti serait en difficulté avec une partie de ses équipes et pourrait par exemple demander un délai pour trouver et déclarer des sous-traitants consultants respectant la loi qui complète son dispositif) pendant lequel l’acheteur resterait exposé au risque de référé précontractuel, ce qui n’est pas souhaitable.

Il convient de maintenir la distinction entre la déclaration d’intérêt du prestataire et celle du consultant. Pour le prestataire, l’obligation de déclaration demeurerait préalable au début de l’exécution de la prestation. Pour les consultants, la déclaration devrait intervenir au moment où il est affecté à la mission de conseil, que cela soit au début ou au cours de celle-ci.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion