Publié le 12 janvier 2023 par : M. Neuder, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, Mme D'Intorni, M. Portier, M. Minot, Mme Louwagie, M. Dive.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 6323‑3, »,
insérer les mots :
« et d’un exercice protocolisé, ».
L’article 2 de la présente proposition de loi prévoient un accès direct aux masseur‑kinésithérapeutes lorsqu’ils exercent dans une structure de soins coordonnés.
Or une telle évolution ne peut se concevoir en dehors d’un exercice coordonné et protocolisé. C’est un gage indispensable à la qualité des soins que nous devons à l’ensemble de nos concitoyens avec un principe d’égalité. Vouloir en sortir, comme cette proposition de Loi entend le faire, aboutira à une médecine à deux vitesses, celle des français ayant droit à un médecin et celle des autres.
L’objet de cet amendement est donc de préciser que pour que le masseur‑kinésithérapeute puisse pratiquer son art sans prescription médicale, il lui faudra s’inscrire dans le cadre d’un exercice protocolisé.
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