Publié le 23 mai 2024 par : M. Philippe Vigier, Mme Darrieussecq, M. Turquois, Mme Lingemann, Mme Maud Petit, M. Balanant, M. Cosson, Mme Gatel, M. Bru, Mme Desjonquères, M. Fuchs.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et lorsque la personne a indiqué vouloir accéder à l’aide à mourir définie à l’article 5 de la loi du n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie mais ne remplit pas ou plus la condition mentionnée au neuvième alinéa de l’article 6 de la même loi. La personne demeure néanmoins éligible à la procédure prévue à l’article 3 de la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ainsi qu’aux soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du présent code. » ; »
L'amendement vise à encadrer l'opposabilité des directives anticipées, notamment au moment de l’élaboration du projet personnalisé d’accompagnement, pour éviter qu'une personne qui aurait perdu sa lucidité ne puisse bénéficier de l'aide à mourir.
Celle-ci demeure toutefois éligible à la sédation profonde et continue prévue par la loi Claeys-Leonetti de 2016 et aux soins palliatifs.
Deux orientations se dessinent en matière de directives anticipées : ou la personnes est lucide, et donc potentiellement éligible à l'aide à mourir, ou celle-ci n'est pas apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et donc il convient de lui fermer toute possibilité d'accéder à l'aide à mourir.
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