Publié le 23 mai 2024 par : M. de Lépinau, M. Villedieu, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Bentz, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Frappé, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Lavalette, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mathilde Paris, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, M. Salmon.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet de poursuites délictuelles ou criminelles pour lesquelles une décision définitive n’a pas été rendue ».
Cet amendement tend à fermer le droit au suicide assisté aux personnes mises en causes dans une affaire délictuelle ou criminelle et dans l'attente de leur jugement, jusqu’au prononcé d'une décision définitive.
Le décès du mis en cause éteint l’action publique avec pour conséquences pour l’auteur présumé des faits d'échapper à tout jugement, privant par ailleurs la victime d'être reconnue comme telle et d'obtenir réparation.
Il a pour but de préserver le droit des victimes de délit et de crimes à cette réparation et à la reconnaissance de leur statut de victime, choses que ne peut leur donner une simple condamnation civile à dommages-intérêts.
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