Publié le 23 mai 2024 par : M. Bentz, M. Blairy, M. Boccaletti, M. Cabrolier, Mme Colombier, M. Girard, M. Odoul, Mme Pollet, Mme Dogor-Such, M. Guiniot, M. de Lépinau, Mme Hamelet, M. Mauvieux, M. Dessigny, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, Mme Jaouen, M. Taché de la Pagerie, Mme Robert-Dehault, M. Jolly, M. Meurin, Mme Martinez, Mme Auzanot, Mme Menache, Mme Blanc, M. Rambaud, M. Grenon, Mme Florence Goulet, Mme Lechanteux, Mme Lorho, Mme Mathilde Paris, Mme Lelouis, M. Guitton, M. Villedieu, M. Muller, M. Frappé, M. de Fournas, M. Giletti, Mme Levavasseur, Mme Laporte.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Cette expression de la volonté ne peut s’être manifestée dans des directives anticipées. »
Les directives anticipées - dont le projet de loi ne fait pas mention - présentent comme leur nom l’indique un décalage temporel qui contredit le caractère libre et éclairé d’une demande (postérieure) d’aide à mourir.
De plus, elles font l’objet d’un traitement collégial absent du texte.
En conséquence, elles ne permettent pas en soi de satisfaire aux critères de validité d’une demande d’aide à mourir.
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