Publié le 23 mai 2024 par : Mme Lemoine, M. Marion, Mme Vidal, M. Fugit, Mme Chandler, M. Ghomi, Mme Boyer, M. Frei.
L’article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et que ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »
Actuellement, la décision de limiter ou d’arrêter les soins – pour une personne hors d’état d’exprimer sa volonté – ne peut être prise qu’à l’occasion d’une procédure collégiale et en recueillant, à défaut de directives anticipées, le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, le témoignage des proches.
Lorsque les proches désapprouvent la décision issue de la procédure collégiale, ils n’ont aujourd’hui qu’un seul recours possible : l’action en justice – souvent trop lourde à porter dans un moment intimement difficile.
Si les proches désapprouvent la décision de limitation de soins issue de la procédure collégiale, il faut pouvoir suspendre la décision et entreprendre une procédure de médiation, pour rechercher la décision la plus consensuelle possible.
Cette médiation pourrait comprendre le médecin qui a engagé la procédure collégiale et un médecin désigné par la famille, ces deux médecins choisissant d’un commun accord un troisième membre (médecin ou non).
Cet amendement est issu d'un échange avec le Collectif Handicaps.
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