Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, dans les trois dernières années »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne exprime sa volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement de repli vise à prendre en compte les directives anticipées de la personne dans sa volonté de recourir à l’aide à mourir, à condition qu’elles aient été rédigées dans les trois dernières années.
Par cet amendement, nous prenons en compte la part de fragilité des directives anticipées, notamment parce que la volonté de la personne peut évoluer et qu’ainsi, des directives anciennes, valables jusqu’à leur consultation, peuvent être devenues inappropriées. Tout en incitant au renouvellement des directives anticipées, nous limitons leur opposabilité à une durée de 3 ans.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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