Publié le 22 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Buchou, M. Giraud, M. Marion, M. Sorre, Mme Peyron, M. Mendes, Mme Decodts, M. Roseren, M. Bothorel, Mme Colboc, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, M. Fait.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, dans les trois dernières années »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Quand la personne exprime sa volonté par par l’intermédiaire de directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑6 du même code, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement permet de prendre en compte les directives anticipées, à partir du moment où ces dernières ont été rédigées ou révisées dans un délais de 3 ans avant la demande de leur prise en compte, dans les cas où la
personne aurait perdu tout mode d'expression, ou son discernement ou même conscience
au moment de la demande pouvoir bénéficier de l'aide à mourir.
Cette possibilité est désormais offerte grâce au titre I de cette loi qui crée le plan
personnalisé d'accompagnement. Ce plan doit en effet permettre d'informer le patient de
la possibilité de rédiger ou réviser ses directives anticipées et de pouvoir à tout moment
indiqué son souhait d'avoir recours à 'aide à mourir.
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