Publié le 23 mai 2024 par : Mme Loir, Mme Hamelet, M. Frappé, M. de Lépinau, M. Odoul, Mme Dogor-Such, Mme Pollet, M. Bentz, M. Grenon, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Blairy, Mme Blanc, M. de Fournas, M. Dessigny, M. Dragon, M. Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Jaouen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Lorho, Mme Martinez, M. Mauvieux, Mme Menache, M. Muller, M. Rambaud, Mme Robert-Dehault, Mme Sabatini, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, Mme Parmentier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir fait état dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, de sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »
Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C'est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d'y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.
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