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Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 2936 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 35 2536 2826 2833 2902 2909 2923 2938 2944 2970 2974 4656 )

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Maximi, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LFI-NUPES propose la suppression de l'article premier du projet de loi.

1) Nous nous opposons en effet à la notion "d'intérêt général majeur" qu'il introduit.

Cette notion suscite de fortes inquiétudes en termes de régression environnementale, sans apporter aucune solution à la crise traversée par l'agriculture française. Elle pourrait conduire à faire des choix court-termistes préjudiciables à l'environnement, à la durabilité de notre agriculture, et donc à la sécurité économique de nos agriculteurs et à la souveraineté alimentaire de notre pays.

La notion d'intérêt général majeur pourrait notamment être mobilisée de façon à favoriser le déploiement de projets agro-industriels qui nous dirigent collectivement dans l'impasse, comme des méga-bassines et des élevages industriels.

Elle pourrait ainsi, notamment, menacer la disponibilité de la ressource en eau et son juste partage, indispensables à une agriculture durable, en favorisant des opérations de pompage abusives dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau. Selon l'analyse du juriste de l'environnement Dorian Guinard, elle pourrait en effet impacter négativement la régulation des autorisations annuelles de prélèvement ainsi que des restrictions d'eau découlant des arrêtés sécheresse.

Par ailleurs, cette notion nouvelle, floue et ambigue, n'a pas de signification juridique précise et porte atteinte à l'impératif de lisibilité et de clarté du droit. Selon le cabinet de Marc Fesneau, « L’administration puis le juge prendront en considération la qualification législative d’intérêt général majeur dans leur mise en balance des différents intérêts contradictoires en présence ». Mais il apparaît impossible d'en évaluer précisément les conséquences et, pour cette raison, celle-ci devrait être rejetée par le législateur.

2) Nous nous opposons également à la définition de la souveraineté alimentaire que l'article premier introduit et qui est en contradiction totale avec celle de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes vivant dans les zones rurales (UNDROP - 2018).

En effet, le concept de souveraineté alimentaire reconnu par cette déclaration des Nations Unies a été forgé, par le mouvement paysan international Via Campesina, en opposition aux politiques néo-libérales qui donnent la priorité au commerce international, et il a été porté au débat public à l’occasion du Sommet Mondial de l’Alimentation de 1996, avant d'être consolidé à travers l'UNDROP. Celle-ci dispose notamment :

- “Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture.”

Au contraire, la définition de la souveraineté alimentaire proposée par le Gouvernement inscrit les politiques publiques françaises dans le cadre dévastateur du libre-échange et de la concurrence déloyale.

3) Enfin, les objectifs politiques et les priorités de la politique d'installation-transmission introduit par l'article 1er ne sont pas à la hauteur des enjeux, notamment en termes de régulation du foncier et d'objectifs d'installation, quand ils ne nous emmènent pas foncièrement dans l'impasse.

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