Publié le 23 mai 2024 par : Mme Simonnet.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement vise à supprimer la hiérarchie instaurée par le texte entre les différentes modalités d'administration de la substance létale afin que la personne qui fait la demande de l'aide à mourir puisse choisir librement entre les deux modalités.
Dès lors qu’une aide à mourir est envisagée, ne serait-il pas plus juste de laisser le choix de sa modalité à la personne malade, comme on l’observe dans la plupart des pays. Nous rappelons qu'aucun pays européen n'instaure cette hiérarchie. De tous les pays ayant légalisé l'aide à mourir, seule l'Australie prévoit cette priorité au suicide assisté.
De surcroît, alors que l’aide à mourir est conditionnée à une "incapacité physique" de la personne, nous estimons que cette condition est floue et restrictive : qu'est ce qu'une incapacité physique ? qui déterminera si la personne est en capacité physique ou non ? le médecin ou la personne elle-même ?
Nous rappelons qu'il est essentiel de donner au choix du patient une place centrale dans le dispositif.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.
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