Sous-amendements associés : 3495
Publié le 22 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Peyron, M. Fait.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne se fait administrer la substance létale par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
le choix entre « auto-administration » et « administration par autrui » de la substance létale devrait incomber au malade et non au type de maladie. Ce n’est pas la présence d’éventuelles paralysies ou incapacités de se substituer à la volonté du patient.
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