Publié le 19 mars 2024 par : M. Dunoyer, M. Terlier, M. Gouffier Valente.
Le I de l’article 3 de la présente loi est, pour la durée spécifiée au II, applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Le présent amendement a pour objet de rendre l'article 3 applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ces territoires étant soumis au principe de « spécialité législative », selon lequel une disposition législative ne s’applique localement que si la loi le prévoit expressément.
Actuellement, l'ensemble des dispositions du livre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est applicable à ces trois territoires, en vertu des articles L.895-1, L.896-1 et L.897-1 de ce code. Ce titre V y sera donc applicable dans la version découlant des modifications apportées par le I de l'article 3, pour la durée mentionnée au II.
Il est en effet souhaitable que les règles d'accès administratifs aux données de connexion soient les mêmes en métropole et dans ces trois territoires, car ceux-ci sont situés dans une zone géographique - le Pacifique Sud - faisant l'objet d'un interventionnisme croissant de certaines grandes puissances, avec des ambitions contrariant le développement de l’axe Indo-Pacifique souhaité par la France.
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