Publié le 22 mars 2024 par : M. Houlié.
Après l’alinéa 42, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du même code, les peines prévues par les 5°, 7° à 9° et 12° de l’article 131‑39 dudit code. »
Le présent amendement prévoit de renforcer les peines applicables aux personnes morales.
Pourront être infligées aux personnes morales qui ne respectent pas leurs obligations :
- une amende quintuplée (soit 225 000 euros) ;
- les pleines complémentaires suivantes : l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction d'utiliser des chèques et des cartes de paiement, la peine de confiscation, l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique.
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