Publié le 15 mars 2024 par : M. Schreck.
À l’alinéa 2, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« de la saisine d’une juridiction de jugement, de l’ouverture d’une information judiciaire ou ».
Cet amendement a vocation à renforcer le rôle des ordres professionnels dont le rôle déontologique et disciplinaire doit pouvoir s’exercer au plus tôt afin, s’il y a lieu, de prévenir toute persistance d’abus, de protéger les victimes, de sécuriser la profession et de pouvoir se constituer partie civile. Plus l’ordre professionnel intervient tôt, mieux cela vaut…
En effet, ces professions encadrées impliquent souvent une connaissance du professionnel particulière et supérieure à celle du client ou du patient, et dont il pourrait abuser. Or, le temps de l’instruction, et avant qu’il ne soit condamné, un professionnel dangereux peut continuer à exercer son métier et à abuser de l’ignorance de son patient.
L'information précoce d'un ordre professionnel d'éventuelles déviances, visées par l’article 2-17 du code de procédure pénale, d’un de ses membres permettrait ainsi :
- d’une part, de garantir que des mesures soit prises afin que le professionnel visé par l’instruction ne puisse continuer à être nocif pour ses patients ou ses clients ;
- d’autre part, de prendre acte de l'utilité publique reconnue de ces ordres, puisque qu’ils connaissent mieux que quiconque les problématiques liées à leur profession et sont donc fondés à prendre les mesures les plus adaptées à la situation, que ce soit pour contribuer à protéger sans délai les victimes (pouvoir de sanction) que pour assurer la défense de professionnels pouvant aussi être mis en cause injustement,
- enfin, de favoriser la bonne administration de la Justice, considérant que les enquêteurs et les magistrats instructeurs ne connaissent pas les activités concernées et que l'information de l'ordre permettrait à la Justice de bénéficier s'il y a lieu d'un apport de connaissances utiles, voire indispensables.
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