Publié le 15 mars 2024 par : M. Dupont-Aignan.
Supprimer l’alinéa 4.
Cet alinéa présente une redondance manifeste par rapport aux dispositions législatives en vigueur. La répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie couvre d’ores et déjà les faits visés, s’ils sont commis par une personne en relation directe avec une autre, ainsi que le prévoient les articles L. 4161-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique. La mise en danger de la vie d’autrui fait également l’objet de dispositions prévues à l’article L. 223-1 du code pénal.
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