Publié le 15 mars 2024 par : M. Dupont-Aignan.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros »
les mots :
« de 10 000 euros ».
Cet alinéa présente une redondance manifeste par rapport aux dispositions législatives en vigueur. La répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie couvre d’ores et déjà les faits visés, s’ils sont commis par une personne en relation directe avec une autre, ainsi que le prévoient les articles L. 4161-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique. La mise en danger de la vie d’autrui fait également l’objet de dispositions prévues à l’article L. 223-1 du code pénal.
Dans sa rédaction proposée, cette disposition porterait gravement préjudice à la liberté scientifique. Les connaissances médicales ne peuvent être figées sans menacer l’évolution de la recherche dont elles sont justement issues. Rappelons que, sans la possibilité de réactualiser ces connaissances, les effets néfastes du Médiator ou du Levothyrox n’auraient pu être mis en lumière.
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