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Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection – application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 2305

Amendement N° 156 (Adopté)

(5 amendements identiques : 152 198 220 234 331 )

Publié le 8 mars 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, Mme Bonnet, M. Bony, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur.

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Texte de loi N° 2305

Article 1er (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;
« 2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;
« 3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé :
« Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;
« 5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé :
« Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er que la commission avait supprimé sans cohérence avec l'adoption des autres articles du projet de loi.

Cet article nomme la nouvelle autorité et précise ses missions.

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