Publié le 8 mars 2024 par : M. Fugit.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 est complété par les mots : « , et, plus généralement, de protéger la santé humaine ainsi que l’environnement » ;
« 2° À l’intitulé du chapitre II du titre IX, les mots : « l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « de radioprotection » ;
« 3° L’intitulé de la section 1 du même chapitre II est ainsi rédigé :
« Missions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 592‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Elle est investie d’une mission générale d’expertise, de recherche et de formation dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
« En relation avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers, elle contribue, par ses travaux d’analyse, de mesurage et de dosage ainsi que par ses activités d’expertise, de recherche et de formation, au maintien d’un haut niveau de compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et concourt à l’amélioration constante des connaissances, scientifiques et techniques, dans ces domaines.
« Elle assure une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
« Elle contribue à la surveillance radiologique de l’environnement et des personnes exposées aux rayonnements ionisants, au recueil et à l’analyse de données dosimétriques concernant la population générale, les travailleurs et les patients, y compris en cas d’accident nucléaire.
« Elle contribue aux travaux et à l’information du Parlement, dont l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les différentes commissions parlementaires compétentes, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Elle participe, dans ses domaines de compétence, à l’information du public et à la mise en œuvre de la transparence. » ;
« 5° L’intitulé de la section 2 dudit chapitre II est ainsi rédigé :
« Collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ».
Le projet de loi issu de la commission apporte de nombreux éléments pour encadrer le fonctionnement et la création d’une Autorité qui n’est pas nommée.
Il paraît donc essentiel de la nommer de façon correcte dans la partie du code de l’environnement qui traite de ses attributions, et de prévoir suffisamment lesdites attributions.
Il est donc souhaitable de rétablir la précision que la sûreté nucléaire prend bien en compte la protection de la santé humaine (terme plus approprié que santé publique qui relève plutôt de la politique publique que de l'effet sur la santé humaine) et de l’environnement, de préciser le rôle de la future autorité en matière de radioprotection, de réécrire de façon plus complète et lisible les dispositions relatives aux relations avec le Parlement, à l’information du public et la transparence.
Surtout, il apparaît nécessaire de mentionner expressément son rôle en matière d’expertise, de recherche et de formation, rôle dont il est question dans les articles suivants du texte issu de la Commission.
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