Publié le 1er mars 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Genetet, M. Giraud, M. Vignal, Mme Rilhac, Mme Peyron.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ».
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° D’entendre à leur demande les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article 1er, d’examiner leur situation et de leur proposer toute mesure de reconnaissance appropriée ;
« 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ;
« 3° De contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. »
Le présent amendement a pour objet de préciserr les missions de la commission mentionnée à l'article 4.
Il propose
1° qu'elle favorise l'identification des personnes condamnées pour homosexualité en examinant toute demande formulée par une personne s'estimant victime de la répression judiciaire de l'homosexualité entre 1942 et 1982.
2° qu'elle statue sur le droit à bénéficier du droit à la réparation dans les conditions fixées par l'article 3
3° qu'elle contribue, sur le modèle du comité de personnes qualifiées de la loi 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ou de la commission chargée d'examiner les demandes de réparation des harkis, au recueil et à la transmission de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982.
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