Publié le 9 février 2024 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
Le Conseil d’Etat estime que ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées.
"Il constate en premier lieu que si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (articles L. 4161-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique), mais aussi celle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-2 du code de la consommation), de la non-
assistance à personne en danger (article 223-6 du code pénal), de la mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1 du code pénal), du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (article 223-3 du code pénal) ou de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours (article 223-5 du code pénal) couvrent d’ores et déjà amplement les faits visés, et que l’utilité de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination n’est pas établie par l’étude d’impact et les informations données par le Gouvernement.. Il ajoute, s’agissant des professionnels de santé, que les sanctions ordinales constituent également des moyens de régulation d’exercice déviant de ces professions dont il n’est pas établi qu’ils manqueraient d’efficacité.
Le Conseil d’Etat rappelle en deuxième lieu que lorsque les faits incriminés résultent d’un discours général et impersonnel, par exemple tenus sur un blog ou un réseau social, si l’objectif de protection de la santé, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, peut justifier des limitations à la liberté d’expression (cf. décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel), il convient de garantir un équilibre entre ces droits constitutionnels, afin, notamment, de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte. Il estime qu’en tant qu’elles viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. Or une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (cf. décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel). Il souligne que la Cour européenne des droits de l’Homme déduit également de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, ou de choisir un autre type de traitement, qui est essentielle à la maîtrise de son propre destin et à l’autonomie personnelle, en l’absence de pressions inappropriées (cf. CourEDH, arrêt n° 302/02 du 10 juin 2010). Alors même que la légitimité de l’objectif poursuivi par le projet de loi est incontestable, le Conseil d’Etat constate qu’il ne lui a pas été loisible, dans le délai imparti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédaction tenant compte de ces critiques. Il propose donc de ne pas retenir les dispositions en cause."
Il convient donc de supprimer cet article.
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