Publié le 9 février 2024 par : M. Vermorel-Marques, Mme Bonnet, M. Forissier, M. Descoeur, M. Ray, Mme Petex.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « L’action publique des délits mentionnés à l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. » »
Cet amendement propose d'étendre à six ans après leur majorité le délai de prescription pour les délits d'abus de faiblesse sur des mineurs, notamment dans le contexte sectaire. Cette mesure vise à répondre aux difficultés des victimes mineures à se reconnaître comme telles et à porter plainte longtemps après les faits, un problème exacerbé par les délais de prescription actuels. Inspiré par des travaux parlementaires antérieurs et l'expérience de la police spécialisée, cet amendement cherche à équilibrer la prise en compte du traumatisme des victimes et la préservation des preuves pour les poursuites judiciaires.
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