Publié le 18 janvier 2024 par : M. Royer-Perreaut, M. Vuilletet.
Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Le présent amendement vise à consacrer le droit des notaires à consulter le casier judiciaires des personnes reconnus coupables de pratiques de marchand de sommeil, en complément de l'enrichissement des informations contenues dans le registre national des copropriétés.
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