Publié le 18 janvier 2024 par : le Gouvernement.
Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À l’Association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du Notariat, en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Depuis le 1er mai 2019, les notaires doivent pouvoir consulter le bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique ou morale conformément aux dispositions de l’article L.551-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 776-1 du code de procédure pénale qui fixe la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne morale est restreinte. De fait, en l’état de la législation actuelle les notaires ne peuvent pas avoir accès au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales alors qu’ils ont accès au bulletin n°2 du casier judiciaire de tout acquéreur personne physique.
Le présent amendement vise donc compléter la liste des personnes habilitées à accéder au bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes morales en l’ouvrant aux notaires.
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