Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Chandler, Mme Folest, M. Giraud, M. Marion, M. Fait, M. Brosse, M. Pont, M. Pacquot, Mme Delpech, M. Vuibert, Mme Rilhac, M. Sertin, Mme Heydel Grillere, Mme Miller, M. Rousset, M. Guillemard.
Le chapitre II du titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l’article 632‑2, les mots : « de l’article L. 632‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 632‑2‑1 et L. 632‑2‑2 » ;
2° Le 3° de l’article L. 632‑2‑1 est abrogé ;
3° Après le même article L. 632‑2‑1, il est inséré un article L. 632‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑2. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation prévue à l’article L. 632‑2‑1 est soumise à l’avis du représentant de l’État dans le département lorsqu’elle porte sur des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation portant sur des immeubles à usage d’habitation et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter. »
Le présent amendement vise à porter une nouvelle simplification procédurale pour favoriser la résolutions des situations de dégradation de l’habitat. Le régime des sites patrimoniaux remarquables peut en effet ralentir et alourdir la conduite des travaux de résorption. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la loi Elan, a été adoptée, pour les travaux pris en application d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, de se faire sur avis simple de l’architecte des Bâtiments de France plutôt que sur avis conforme. Le présent amendement propose que ces travaux puissent plutôt se faire sur avis du préfet de département.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.