Publié le 15 janvier 2024 par : Mme Perrine Goulet.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.
« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »
Cet amendement complète le dispositif de déchéance d’un avantage matrimonial adopté en commission.
Il donne la qualité à agir à l’héritier ou au ministère public dans un délai de six mois (article 1399‑3), prévoit la faculté de pardonner pour la personne victime de violences (article 1399‑4) et l’obligation pour l’époux déchu de rendre les biens et revenus issus de la liquidation du régime matrimonial (article 1399‑5).
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